13. Lorsqu’un renseignement est retiré d’un dossier, le criminologue inscrit dans ce dossier la nature du renseignement retiré, la date du retrait, le nom de la personne ayant demandé le retrait et celui de la personne ayant retiré le renseignement.
OPQ 2022-585Décision OPQ 2022-585, a. 13.