C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
13. Lorsqu’un renseignement est retiré d’un dossier, le criminologue inscrit dans ce dossier la nature du renseignement retiré, la date du retrait, le nom de la personne ayant demandé le retrait et celui de la personne ayant retiré le renseignement.
Décision OPQ 2022-585, a. 13.
En vig.: 2022-03-24
13. Lorsqu’un renseignement est retiré d’un dossier, le criminologue inscrit dans ce dossier la nature du renseignement retiré, la date du retrait, le nom de la personne ayant demandé le retrait et celui de la personne ayant retiré le renseignement.
Décision OPQ 2022-585, a. 13.